840R22. Un assureur peut déduire, à l’égard d’une police d’assurance sur la vie autre qu’une police visée à l’un des articles 840R17 et 840R18, un montant n’excédant pas le plus élevé des montants suivants:a) l’excédent de la valeur de rachat de la police à la fin de l’année sur le montant à payer relativement à une avance sur police impayée à ce moment et consenti à l’égard de la police ou relativement aux intérêts courus sur cette avance pour le bénéfice de l’assureur à la fin de l’année;
b) l’excédent de la valeur actualisée, à la fin de l’année, des prestations futures prévues par la police sur l’ensemble de la valeur actualisée, à ce moment, de toute future prime nette modifiée à l’égard de la police et du montant à payer relativement à une avance sur police impayée à ce moment et consenti à l’égard de la police ou relativement aux intérêts courus sur cette avance pour le bénéfice de l’assureur à la fin de l’année.